Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové

Direction de la Séance

N°117

27 janvier 2014

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26

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Alinéas 38 et 39

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour tenir compte de la nécessité d’actualiser ces prestations, elles font l’objet d’une révision annuelle, à l’initiative du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières créé en application de l’article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

« Cette révision fait l’objet d’une concertation préalable sous l’égide de ce Conseil national au sein du Conseil national de la consommation.

« Les propositions ainsi négociées paritairement sont codifiées dans le décret prévu au premier alinéa. 

« Le contrat de syndic respecte, au minimum, les obligations prévues dans un contrat type défini par décret en Conseil d’État, après consultation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. » ;

Objet

Pour la gestion d’une copropriété, actuellement la règlementation prévoit deux types de missions : les tâches relevant de la gestion courante et les autres. Seules les tâches relevant de la gestion courante sont listées limitativement par voie règlementaire (arrêté du 19 mars 2010). Il s’agit de celles qui permettent de faire « tourner » au quotidien une copropriété (entretien et maintenance de l’immeuble, conservation et gestion des archives du syndicat, tenue de la comptabilité générale de l’immeuble …). Ces tâches de gestion courante sont rémunérées par un forfait annuel. Les autres tâches sont des prestations complémentaires non limitativement énumérées, relatives à chaque immeuble et aux besoins particuliers de celui-ci : travaux d’amélioration, de transformation, assemblée générale supplémentaire… Ces prestations particulières, prévues au contrat du syndic professionnel, font l’objet d’une rémunération spécifique, hors forfait pour prestations de gestion courante.

Cet amendement propose de clarifier la rédaction actuelle de l’alinéa 25 afin que les prestations complémentaires ne soient pas figées par une liste limitative fixée par un décret ou un arrêté. A défaut, l’encadrement des prestations complémentaires entraînerait une homogénéisation des services offerts aux consommateurs et les priverait du choix de pouvoir disposer d’une offre de services adaptée à leurs besoins.

Pour exemple, dans le cadre des rapports locatifs régis par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables sur les locataires sont fixées limitativement par un décret depuis le 26 août 1987 n°87-713. Il n’a que très peu évolué. Cela entrave toute modernisation et adaptation des immeubles mis en location faute pour les propriétaires de pouvoir récupérer sur les locataires les charges de fonctionnement correspondant à ces éléments d’équipements modernes et pourtant mieux adaptés aux conditions actuelles de vie.