Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové
Direction de la Séance
N°115
27 janvier 2014
(2ème lecture)
(n° 308 , 307 , 301)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CÉSAR
et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire
ARTICLE 26
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’assemblée générale peut, à la majorité de l’article 25, et, le cas échéant, de l’article 25-1, dispenser le syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. » ;
II. – En conséquence, alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
f) Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Objet
Le texte du projet de loi prévoit de rendre obligatoire pour les syndicats de copropriétaires le compte bancaire dit « séparé », ouvert au nom du syndicat, et donc d’exclure toute possibilité de recours au compte bancaire unique du cabinet du syndic, comme c’est actuellement le cas.
L’administration des comptes bancaires séparés va multiplier les opérations comptables et alourdir la gestion du syndic, mais également celle des banques ou des fournisseurs.
Cette multiplicité d’opérations va conduire à la mise en place de moyens plus conséquents et donc induire un renchérissement des charges. En effet, sans vouloir évoquer ici le montant des frais de fonctionnement du compte bancaire séparé que factureront les banques aux copropriétaires, les honoraires des syndics, selon les évaluations faites par les associations de consommateurs, seront augmentés de près de 20 %.
Toutes ces mesures porteront inévitablement atteinte au pouvoir d’achat des copropriétaires.
En outre, la présence d’autant de comptes bancaires séparés que de copropriétés gérées par un seul et même syndic rend difficile tout contrôle exhaustif exercé par les garants financiers, dont le rôle et les missions sont par ailleurs appelés à être renforcés dans le cadre des dispositions du présent projet de loi prévues à l’article 9 et relatives à la réforme de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet ».
C’est pourquoi, dans un contexte économique difficile, il est important de pouvoir laisser le choix aux copropriétaires de voter une dispense au compte bancaire séparé et de choisir le compte unique.