Projet de loi Consommation
Direction de la Séance
N°641
7 septembre 2013
(1ère lecture)
(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER
Après l’article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée.
« Toute prestation réalisée à la suite d’une sollicitation personnalisée fait l’objet d’une convention d’honoraires. »
Objet
Le présent amendement met fin à la prohibition du démarchage qui existe actuellement pour la profession d’avocat et accompagne la mesure de dispositions propres à assurer pleinement la protection des consommateurs.
Ainsi, la France se conforme à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, rendue le 5 avril 2011, dans l’affaire C-119/09, société fiduciaire nationale d’expertise comptable, estimant que « l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d’une profession réglementée, telle que la profession d’expert-comptable, d’effectuer des actes de démarchage ».
Cet arrêt s’appliquant également à la profession d’avocat, la Commission européenne a adressé à la France une demande d'information relative au non respect de la « directive services ». En conséquence, la France se doit de mettre sa réglementation en conformité avec les exigences européennes.