Projet de loi Consommation
Direction de la Séance
N°610 rect.
10 septembre 2013
(1ère lecture)
(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. REICHARDT, MILON, GRIGNON, LAUFOAULU, COINTAT, DELATTRE, KAROUTCHI et FOUCHÉ, Mmes MÉLOT et BRUGUIÈRE, MM. Bernard FOURNIER et de LEGGE, Mme DEROCHE et M. LEFÈVRE
ARTICLE 4 BIS A
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 121-82-3. - La délivrance du titre d’artisan-restaurateur est confiée à la chambre de métiers et de l’artisanat. Les conditions pour obtenir ce titre, qui garantit un savoir-faire, sont déterminées par arrêté du ministre délégué chargé de l’artisanat.
« Ne peuvent prétendre au titre d’artisan-restaurateur que les restaurateurs qui sont titulaires du titre de maître-restaurateur. »
Objet
Cet amendement ne modifie pas les dispositions de l’article 4 bis A concernant la notion de « fait-maison » et le titre d’ « artisan-restaurateur », mais il vise à valoriser la profession de restaurateur en créant un titre d’artisan-restaurateur, garantissant le savoir-faire du détenteur de ce titre.
La notion de produits « faits maison » ne constitue pas un gage de qualité suffisant.
Le titre de maître-restaurateur sera certes un gage de qualité, mais le titre d’artisan-restaurateur le complètera davantage en apportant une preuve de savoir-faire.
Être artisan signifie maîtriser un savoir-faire, ce qui exige une qualification professionnelle acquise par l’obtention d’un diplôme. Par ailleurs, l’obtention de ce titre devra être conditionnée au respect d’autres critères déterminés par arrêté du Ministre.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.