Projet de loi Consommation
Direction de la Séance
N°546
5 septembre 2013
(1ère lecture)
(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme LAMURE
et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire
ARTICLE 1ER
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Alinéas 20 et 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les actions de groupe seront introduites devant des tribunaux de grande instance (TGI) spécialisés.
Devant le TGI, seul le juge de la mise en état, chargé de veiller au bon déroulement du procès civil (c’est-à-dire que l’instruction est terminée et que le dossier est en état d’être jugé au fond), peut ordonner le versement d’une « provision ». Or en l’espèce, ce juge, qui statuera au fond en statuant sur la responsabilité du professionnel, ne peut octroyer de « provision ». En effet, au civil, le juge au fond n’est pas habilité à ordonner le versement d’une « provision ».
En revanche, comme dans la procédure de droit commun, le juge pourra condamner le professionnel reconnu responsable aux dépens (art. 695 du Code de procédure civile) ainsi qu’aux frais irrépétibles (art. 700 du Code de procédure civile), pour couvrir l’ensemble des frais de l’association de consommateurs.