Projet de loi Consommation
Direction de la Séance
N°36
2 août 2013
(1ère lecture)
(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Retiré |
présenté par
Mme BONNEFOY
au nom de la commission des lois
ARTICLE 59
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 465-2. – L’examen des recours formés contre les amendes administratives ou les injonctions prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l’article L. 465-1 est de la compétence du juge judiciaire. »
Objet
Par coordination avec l’amendement précédent à l’article 53, le présent amendement vise à conserver à l’autorité judiciaire la compétence pour se prononcer sur les sanctions et les injonctions infligées en matière de concurrence.
Il s’inspire de la position adoptée par le Sénat et l’Assemblée nationale en 2011, et est conforme au fait que, sur d’autres domaines relatifs à la concurrence, les sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence relèvent bien du juge judiciaire aussi.