Projet de loi Consommation
Direction de la Séance
N°286
5 septembre 2013
(1ère lecture)
(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 12, seconde phrase
Après le mot :
délivrée
insérer le mot :
obligatoirement
Objet
Cette précision sémantique permet de garantir l’information du consommateur en ne laissant aucune place à l’arbitraire. Cette formulation est d’ailleurs consacrée par l’actuel article L. 111-1 du code de la consommation qui dispose : « Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. »