Projet de loi Consommation
Direction de la Séance
N°188 rect.
10 septembre 2013
(1ère lecture)
(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
MM. LEFÈVRE, POINTEREAU, CORNU, HOUEL, REICHARDT, FERRAND, CAMBON et LELEUX, Mme SITTLER, MM. MILON, BILLARD, DELATTRE, COINTAT et COUDERC, Mme MÉLOT et MM. REVET et Bernard FOURNIER
ARTICLE 28
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Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
III. – L’article L. 421-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent d’un agissement illicite, y compris après sa cessation » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Objet
Le présent amendement tend à donner toute son effectivité à l’action en cessation d’agissement illicite et à mettre fin au cadre limité de l’action dite préventive.
En effet, la jurisprudence ne permet pas aux associations de consommateurs d’obtenir réparation du préjudice à l’intérêt collectif dès lors que l’agissement illicite a cessé. Or il est souvent difficile d’agir pendant que l’agissement a cours (par exemple avant la fin d’une campagne publicitaire), rendant alors impossible toute action des associations agréées de consommateurs.
Il apparaît donc nécessaire de compléter l’article L. 421-6 du code de la consommation pour permettre aux associations de consommateurs d’obtenir réparation de tout préjudice à l’intérêt collectif et ainsi donner un caractère pleinement dissuasif à cette possibilité d’action des associations.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.