Projet de loi Consommation
Direction de la Séance
N°132 rect.
10 septembre 2013
(1ère lecture)
(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER
Après l'article 21 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le vendeur d’assurances accessoires, qu’il soit un intermédiaire tel que défini à l’article L. 511-1 du code des assurances ou une entreprise d’assurance telle que définie à l’article L. 310-1 du même code, indique, sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client, le niveau de commissionnement qu’il reçoit pour l’assurance vendue.
Objet
Cet amendement tend à instaurer l’obligation pour tout vendeur d’assurance accessoire de mentionner au consommateur son niveau de commissionnement pour chaque assurance vendue.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.