Projet de loi Transparence de la vie publique
Direction de la Séance
N°181
11 juillet 2013
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 724 , 722 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. SUEUR
au nom de la commission des lois
ARTICLE 18
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis. – Les II et III du présent article sont applicables :
1° En Nouvelle-Calédonie, au président et aux membres du gouvernement, au président et aux membres du congrès, ainsi qu’aux présidents et vice-présidents des assemblées de province ;
2° En Polynésie française, au président et aux membres du gouvernement, ainsi qu’aux représentants à l’assemblée ;
3° A Saint-Barthélemy, au président du conseil territorial et aux conseillers territoriaux ;
4° A Saint-Martin, au président du conseil territorial et aux conseillers territoriaux ;
5° A Saint-Pierre-et-Miquelon, au président du conseil territorial et aux conseillers territoriaux.
Objet
Cet amendement vise, par coordination avec les articles 6, 7 et 7 bis du projet de loi organique, à étendre dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution le régime des sanctions applicable en cas de manquement du président d’une assemblée locale ou d’un exécutif local à la législation relative aux obligations déclaratives. L’instauration de sanctions pénales ne relève pas du législateur organique.