Article 1er
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Le code pénal est ainsi modifié : |
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1° L'article 227-17 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
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– les mots : « au point de » sont remplacés par les mots : « , lorsqu'il est, par son caractère répété ou sa gravité, de nature à » ; |
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b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » ; |
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c) Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II. – Les personnes coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent également la peine complémentaire de travail d'intérêt général. » ; |
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2° Le I de l'article 322-15 est complété par un 8° ainsi rédigé : |
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« 8° La peine de travail d'intérêt général. » ; |
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3° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 est ainsi rédigée : « n° du visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » |