Proposition de loi Condition de durée de résidence pour le versement de prestations sociales
commission des affaires sociales
N°COM-9
10 mars 2025
(1ère lecture)
(n° 299 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
M. BITZ
au nom de la commission des lois
ARTICLE UNIQUE
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Alinéa 9, deuxième phrase
Remplacer les mots :
pouvant justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2
par les mots :
titulaires d'un titre de séjour autorisant à travailler
Objet
Le présent amendement aménage la condition tirée d'une activité professionnelle pour prévenir toute incompatibilité avec le droit de l'Union européenne.
En effet, la directive n° 2024/1233 du 24 avril 2024, dite "permis unique", prévoit que « les travailleurs issus de pays tiers » - définis comme les ressortissants d’États tiers à l'Union européenne admis dans un État membre pour y travailler ou, quoique admis à d'autres fins que le travail, sont autorisés à travailler - bénéficient, sauf exceptions limitativement énumérées, de l'égalité de traitement en matière de prestations sociales et familiales.
Par conséquent, l'amendement propose par conséquent de remplacer la condition tenant à l'affiliation au titre d'une activité professionnelle par celle de la détention d'un titre de séjour autorisant à travailler, cette dernière étant déjà prise en compte pour le bénéfice de l'ASPA (art. L. 816-1 du code de la sécurité sociale) ou du RSA (art. L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles).