Proposition de loi Condition de durée de résidence pour le versement de prestations sociales

commission des affaires sociales

N°COM-9

10 mars 2025

(1ère lecture)

(n° 299 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. BITZ

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE

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Alinéa 9, deuxième phrase

Remplacer les mots :

pouvant justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2

par les mots : 

titulaires d'un titre de séjour autorisant à travailler

Objet

Le présent amendement aménage la condition tirée d'une activité professionnelle pour prévenir toute incompatibilité avec le droit de l'Union européenne.

En effet, la directive n° 2024/1233 du 24 avril 2024, dite "permis unique", prévoit que « les travailleurs issus de pays tiers » - définis comme les ressortissants d’États tiers à l'Union européenne admis dans un État membre pour y travailler ou, quoique admis à d'autres fins que le travail, sont autorisés à travailler - bénéficient, sauf exceptions limitativement énumérées, de l'égalité de traitement en matière de prestations sociales et familiales.

Par conséquent, l'amendement propose par conséquent de remplacer la condition tenant à l'affiliation au titre d'une activité professionnelle par celle de la détention d'un titre de séjour autorisant à travailler, cette dernière étant déjà prise en compte pour le bénéfice de l'ASPA (art. L. 816-1 du code de la sécurité sociale) ou du RSA (art. L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles).