Proposition de loi Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité

commission des lois

N°COM-5

10 mars 2025

(1ère lecture)

(n° 298 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme JOSENDE, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° L’article L. 742-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

2° L’article L. 742-5 est abrogé ; 

3° L’article L. 742-7 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 742-7. – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6 dans les cas prévus au 2° et au 3° de l’article L. 742-4.

« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier le séquençage des prolongations de la rétention administrative de droit commun, qui résulte d’une stratification peu cohérente des modifications successives de ce régime et qui se révèle d’un maniement difficile, notamment du fait du nombre d’escortes et de rotations exigées des forces de l'ordre. 

Ses limites ont été tragiquement illustrées à l’occasion de la libération anticipée du meurtrier de la jeune Philippine, qui a résulté d’une erreur - qui n’est pas isolée - dans l’interprétation des conditions des prolongations prévues par l’article L. 742-5 du CESEDA, le juge exigeant que la menace pour l’ordre public soit intervenue dans les quinze derniers jours. En outre, la condition tirée de ce que l’autorité administrative doit établir que la délivrance des documents de voyage « doit intervenir à bref délai » paraît également faire reposer sur les services de l’État une charge de la preuve qui paraît excessive.

La simplification proposée consiste en la fusion des deux prolongations prévues par l’article L. 742-5 (deux prolongations possibles de 15 jours, du soixantième au quatre-vingt-dixième jour) en une prolongation unique de 30 jours (du soixantième au quatre-vingt-dixième jours de rétention), qui serait soumise aux mêmes conditions que la prolongation prévue par l'article L. 742-4 (deuxième prolongation du régime de droit commun).

Enfin, l’abrogation de l’article L. 742-5 rend nécessaire la modification de l’article L. 742-7 - qui régit les deux dernières prolongations de la rétention dans le cadre du régime dérogatoire de l'article L. 742-6 - dès lors qu'il procède par renvoi à l’article L. 742-5 ; en cohérence avec la modification opérée précédemment, il est proposé de fusionner ces prolongations en une seule prolongation de trente jours et d’aligner ses conditions sur celles de l’article L. 742-4.

La durée maximale de la rétention administrative est inchangée, qu'il s'agisse du régime de droit commun (90 jours) ou du régime dérogatoire (210 jours). L’allongement de la dernière phase de la rétention administrative est également sans conséquence sur le plein exercice des droits des personnes retenues : ces dernières disposent de la faculté de solliciter, à tout moment, leur remise en liberté, conformément à l’article L. 742-8 du CESEDA.