Proposition de loi Protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

commission de la culture

N°COM-3

14 février 2025

(1ère lecture)

(n° 234 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme BILLON, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 511-5 du code de l'éducation, il est inséré un nouvel article L. 511-6 ainsi rédigé : 

« Art. L 511-6. - En cas de menace pour l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement, le chef d'établissement, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation peut procéder à l'inspection visuelle des effets personnels d'un élève, et avec l'accord de celui-ci ou dans le cas d'un élève mineur de son représentant légal à la fouille des effets personnels. 

Un décret détermine les conditions dans lesquelles le chef d'établissement peut faire signer à l'élève ou à son représentant légal s'il est mineur, une autorisation annuelle, limitée aux risques d'atteinte grave à l'ordre public, de fouille des effets personnels de l'élève ».

Objet

Le chef d'établissement est responsable de la sécurité des personnes se trouvant dans l'établissement scolaire. Aussi, cet article sécurise la possibilité pour  celui-ci - au titre de ses pouvoirs de police administrative -, ainsi que pour son adjoint ou le conseiller principal d'éducation d'inspecter les sacs et casiers des élèves en cas de menace pour l'ordre et la sécurité de l'établissement.

Il ouvre également la possibilité d'un fouille des affaires personnelles de l'élève avec son accord ou celui de ses représentants légaux.