Proposition de loi Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer

commission des affaires économiques

N°COM-3

17 février 2025

(1ère lecture)

(n° 199 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme RENAUD-GARABEDIAN, rapporteur


ARTICLE 2

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I.- Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

II.- Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Au troisième alinéa du III de l’article L. 430-2, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 3 millions d’euros » ;

III.- Alinéa 8

Supprimer les mots :

observatoires des prix, des marges et des revenus, les

IV.- Alinéas 10 à 16

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

6° Après le deuxième alinéa de l’article L. 910-1 H, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« L’observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations qui lui sont transmises. Ces agents peuvent faire usage dans ce cadre des pouvoirs mentionnés au titre V du livre IV du présent code. »

Objet

Le présent amendement supprime, par cohérence avec les dispositions alternatives proposées à l’article 1er, la mesure de coordination relative au secret des affaires.

Il supprime également l’extension des situations dans lesquelles le Gouvernement peut règlementer les prix à titre dérogatoire en face de situations de « monopole » ou de « difficultés durables d’approvisionnement », aux « situations anormales de marché » et aux « marges commerciales excessives ». En effet, ces deux dernières situations sont déjà largement couvertes par le droit existant. Surtout, ces dispositions auraient peu d’effets pratiques puisque le déclenchement de la règlementation des prix continuera de dépendre, dans tous les cas, de l’appréciation du Gouvernement, à droit constant comme avec le dispositif proposé par ce 2° de l’article 2 de la présente proposition de loi.

En matière de seuils au-delà desquels les opérations de concentration d’entreprises doivent être notifiées à l’Autorité de la concurrence, le présent amendement prévoit le maintien du seuil à 75 millions d’euros pour le chiffres d’affaires total des entreprises parties à la concentration et à 15 millions d’euros par entreprise pour le chiffre d’affaires individuel que doivent dépasser au moins deux des entreprises parties à la concentration pour tous les secteurs d’activité hors commerce de détail.

En revanche, il procède à l’abaissement du seuil individuel de notification de 5 à 3 millions d’euros par entreprise pour le chiffre d’affaires individuel que doivent dépasser au moins deux des entreprises parties à la concentration pour le secteur du commerce de détail, au cœur de la lutte contre la vie chère outre-mer.

En ce qui concerne les possibilités de saisine de l’Autorité de la concurrence, il maintient la possibilité proposée par la présente proposition de loi de l’élargir aux départements d’outre-mer mais la supprime pour les Observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) dont ce n’est pas le rôle.

Il conserve l’élargissement proposé des possibilités de saisine de l’Autorité de la concurrence par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) dans les cas d’entreprises sollicitant une autorisation d’exploitation commerciale et susceptibles de détenir une part de marché de 25 % d’une zone de chalandise au terme de l’opération, au lieu de 50 % aujourd’hui

Enfin, il réduit le renforcement demandé des pouvoirs des OPMR à la possibilité pour eux de saisir les agents de la DGCCRF, qui semble être une extension bienvenue de leurs prérogatives.