Proposition de loi Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

commission des affaires économiques

N°COM-34

29 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. CUYPERS, rapporteur


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

I. Alinéa 6

Supprimer les mots :

Qui présente un intérêt général majeur,

II. Alinéa 10

Supprimer les mots :

, pour lesquelles les ouvrages ayant vocation à stocker l’eau présentent un caractère d’intérêt général majeur.

III. Après le onzième alinéa

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Après l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-2. – Pour l’application du présent titre, et notamment du VII de l’article L. 212-1, et dans le respect des dispositions de l’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, les projets destinés au stockage de l’eau et aux prélèvements nécessaires au remplissage des plans d’eau, permanents ou non, qui répondent à un usage partagé au sens du 5 bis du I de l’article L. 211-1 sont réputés d’intérêt général majeur. »

IV. Alinéa 19

Supprimer cet alinéa

Objet

Il est proposé de regrouper, au sein d’un article autonome, les références à l’intérêt général majeur s’attachant au stockage de l’eau à des fins agricoles. De plus, l’amendement vise à accroitre la sécurité juridique de la disposition en précisant que la présomption d’intérêt général majeur s’inscrit dans le cadre des prescriptions de la directive cadre de l’eau.