Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
commission des lois
N°COM-9
19 janvier 2025
(1ère lecture)
(n° 735 rect. (2023-2024) )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
M. PARIGI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 450-1 du code pénal, il est inséré un article 450-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 450-1-1. – Une association constitue un groupe criminel organisé lorsqu’elle comprend au moins trois personnes qui, dans le cadre d’une organisation pérenne, usant du pouvoir d’intimidation du lien associatif et de la loi du silence qui en dérive, s’associent en vue de commettre des infractions punissables d’une peine privative de liberté d’au moins cinq ans d’emprisonnement, se concertent pour contrôler, directement ou indirectement, des marchés publics, des entreprises privées, corrompre ou intimider des personnes investies d’un mandat électif public ou privé ou les candidats à des élections, des agents de la fonction publique ou toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, faire obstacle au libre exercice du vote, ou se procurer des votes à eux-mêmes ou d’en procurer à autrui, afin de détourner le résultat des consultations électorales.
« La personne qui a contribué, en connaissance de cause, à un groupement criminel organisé, y compris par une assistance ou une aide matérielle, est considérée comme ayant participé à ce groupe criminel organisé. Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation au groupe criminel organisé est punie de 15 ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. »
Objet
Le présent amendement vise à créer un nouvel article 450-1 bis dans le code pénal, afin d'incriminer spécifiquement l'appartenance à un groupement criminel organisé.
Cette proposition s'inscrit dans la nécessaire adaptation de notre arsenal législatif à l'évolution de la criminalité organisée et à la présence avérée de réseaux mafieux sur le territoire français.
En effet, les formes contemporaines de la criminalité organisée se distinguent des simples associations de malfaiteurs par leur volonté de devenir un véritable pouvoir occulte, parallèle aux instances légitimes de la société. Ces groupes criminels usent de manière systémique du pouvoir d'intimidation fondé sur leur "capital criminel" accumulé, afin de pénétrer l'économie légale et de corrompre les personnes investies d'une mission de service public.
Face à cette évolution, le droit français actuel ne dispose pas d'outils juridiques adaptés. L'absence d'une incrimination spécifique d'"association mafieuse" ou de "groupe criminel organisé" a été maintes fois déplorée, y compris dans des rapports parlementaires.
C'est pourquoi le présent amendement vise à combler ce vide juridique, en créant un délit autonome d'appartenance à un groupement criminel organisé. Cette nouvelle infraction permettra de mieux cibler et réprimer les formes les plus sophistiquées de la criminalité organisée, qui échappent trop souvent aux poursuites sur la base des seules infractions sous-jacentes.
Sur le plan juridique, cette proposition s'inscrit dans le cadre des engagements internationaux de la France, notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée à Palerme en 2000. Celle-ci invite les États à se doter d'outils juridiques adaptés pour lutter contre ce phénomène.
Au niveau européen, la décision-cadre du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée demande également aux États membres de l'Union d'incriminer la participation à une "organisation criminelle". Bien que cette définition diffère quelque peu de celle proposée dans le présent amendement, elle traduit la nécessité d'une réponse pénale spécifique face à ce type de criminalité.
Sur le fond, la définition retenue dans l'amendement vise à prendre en compte les méthodes et les objectifs propres aux groupements criminels organisés. Elle met l'accent sur l'usage systématique du pouvoir d'intimidation, la volonté de pénétrer l'économie légale et de corrompre les personnes investies d'une mission de service public.
Cette approche permet de distinguer clairement ces formes de criminalité organisée des simples associations de malfaiteurs, justifiant ainsi une réponse pénale spécifique et renforcée.
Enfin, il convient de souligner que cet amendement n'engendre pas de charge supplémentaire pour l'État. Au contraire, en permettant de mieux cibler et réprimer les activités des groupements criminels organisés, il facilitera la lutte contre leur pénétration de l'économie légale et leur corruption des institutions.