Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
commission des lois
N°COM-82
20 janvier 2025
(1ère lecture)
(n° 735 rect. (2023-2024) )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs
ARTICLE 22
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I. – Alinéas 1 et 2
Rédiger ainsi ces alinéas :
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
A. Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
II. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;
b) À la fin, est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Après l’alinéa 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
B. À l’article L. 263-1, la mention : « IV » est remplacée par la mention : « VI ».
IV. – Alinéas 30 à 46
Remplacer ces alinéas par trente-quatre alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 5312-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;
2° À l’article L. 5332-1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;
3° La section 6 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie est ainsi rédigée :
« Section 6 :
« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques et procédures de signalement
« Art. L. 5332-16. - Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à :
« 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;
« 2° Une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et, au sein de ces zones, un parc à conteneurs ;
« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.
« Art. L. 5332-17. - I. Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332-4.
« II. - Sont soumises à habilitation les personnes accédant :
« a) Aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332-16 ;
« b) Aux systèmes d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332-16.
« III. - L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées à l’article L. 5332-16.
« Art. L. 5332-18. – I. - À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :
« 1° Par l’autorité administrative :
« a) L’autorisation pour :
« - l’accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332-16 ;
« - l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332-16, l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à toute autre partie de ces installations ;
« - l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° de l’article L. 5332-16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;
« b) L’agrément prévu à l’article L. 5332-17 ;
« c) L’habilitation prévue à l’article L. 5332-17.
« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 5332-15.
« II. - Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés aux I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.
« Art. L. 5332-19. - Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114-3 du code de la sécurité intérieure.
« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du même code lorsque celui-ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.
« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers du port.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article »
4° Après l’article L. 6341-4, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6341-5. - Au sein de chaque aérodrome relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114-3 du code la sécurité intérieure.
« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du même code lorsque celui-ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.
« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers de l’aérodrome.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article ».
V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le II de l’article L. 5332-18 du code des transports dans sa version issue de la présente loi s’applique aux agréments et habilitations délivrées en application des articles L. 5332-16 et L. 5332-17 du même code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à apporter plusieurs modifications au cadre des enquêtes administratives de sécurité en vue de prévenir la corruption liée à la criminalité prévue par l’article 22.
À cette fin, il tend en premier lieu à élargir la base juridique de ces enquêtes à tous les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée.
S’agissant en particulier des ports, il tend à mieux circonscrire le dispositif de l’article 22, applicable en l’état à l’ensemble des agents, pour le recentrer sur les membres du directoire des grands ports maritimes et sur les autorisations d’accès à certaines zones sensibles. Par rapport au droit existant, l’article étendrait ainsi sensiblement les zones pour lesquelles l’autorisation accès, permanent ou temporaire, requiert une enquête. Ces enquêtes seraient de surcroît renouvelées chaque année.
S’agissant des aéroports, selon la même logique, il tend à supprimer les dispositions de l’article 22, les autorisations d’accès aux zones sensibles étant déjà soumises à une enquête administrative de sécurité préalable régulièrement renouvelée.
En outre, l’amendement prévoit que les points de contact uniques de signalement de comportements liées à des faits de corruption, que l’article 22 prévoit d’instituer dans chaque port et aéroport, puissent également recevoir des signalements des usagers.
Enfin, il permet la correction d’une erreur matérielle de référence dans les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la sûreté portuaire.