Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
commission des lois
N°COM-80
20 janvier 2025
(1ère lecture)
(n° 735 rect. (2023-2024) )
AMENDEMENT
Retiré |
présenté par
Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs
ARTICLE 20
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I. – Après l'alinéa 2
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 173, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d’irrecevabilité, » ;
…° Au premier l'alinéa de l'article 173-1 le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
…° L’article 198 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « au jour de l’audience » sont remplacés par les mots : « à cinq jours ouvrables avant la date prévue pour » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins cinq jours ouvrables » ;
II. – Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au début du dernier alinéa du I de l’article 221-3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
III. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
3° L’article 385 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La nullité ne peut pas être prononcée lorsqu’elle découle d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397 du code de procédure pénale, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité doivent être déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité ».
Objet
Les nullités de procédure sont aujourd’hui utilisées dans le cadre d’une véritable guérilla juridique menée par les narcotrafiquants. Afin d’éviter tout usage dolosif ou dévoyé de celles-ci, le présent amendement vient enrichir l’article 20 en :
- réduisant à trois mois le délai pour déposer une requête en nullité au cours de l’instruction judiciaire (contre six mois actuellement) ;
- rendant obligatoire la notification au juge d’instruction des demandes en nullité ;
- imposant un délai minimal de cinq jours avant l’audience pour déposer des requêtes en nullité devant le tribunal correctionnel, sauf pour les personnes jugées en comparution immédiate.