Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
commission des lois
N°COM-75
20 janvier 2025
(1ère lecture)
(n° 735 rect. (2023-2024) )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs
ARTICLE 16
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Rédiger ainsi cet article :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706-104 » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 230-33 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1 » sont supprimés ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, la durée maximale de l’autorisation est portée à deux mois. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-95, les mots : « d’un mois, renouvelable une fois » sont remplacés par les mots : « de deux mois, renouvelable deux fois ».
4° L’article 706-102-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « opérations », la fin de cet article est ainsi rédigé : « ainsi que la durée de ces dernières » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve de l’application de l’article 706-104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;
5° L'article 706-104 est ainsi rétabli :
« Art. 706-104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête mentionnées aux articles 706-87-1, 706-95-1, 706-95-2, 706-95-20, 706-96, 706-99 et 706-102-1 est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706-57 et 706-58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, et lorsque l’emploi de la technique est nécessaire à la manifestation de la vérité, les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et versés au dossier pénal en application du présent titre ne font pas mention desdites informations.
« Les informations mentionnées au premier alinéa font l’objet d’un procès-verbal distinct qui n’est pas versé au dossier pénal. Elles peuvent concerner :
« 1° La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ;
« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ;
« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait.
« Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procès-verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article.
« Les procès-verbaux dressés en application du premier alinéa doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par ladite technique ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
« Les informations inscrites au procès-verbal distinct ne constituent pas une preuve au sens du présent code et ne sont pas susceptibles d’être débattues au cours du jugement.
« II. – L’autorisation de recourir à un procès-verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. Celui-ci se prononce par une ordonnance motivée qui ne fait pas mention des éléments inscrits au procès-verbal distinct et est versée au dossier pénal.
« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès-verbal distinct. Dans ce cas, la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès-verbal est interrompue sans délai.
« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique et à l’exclusion de toute autre voie de recours, le procès-verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès-verbal distinct.
« III. – Le procès-verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui-ci ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.
« La divulgation des indications figurant dans le procès-verbal distinct est passible des peines prévues à l’article 413-13 du code pénal. »
Objet
Le présent amendement procède à une réécriture globale de l’article 16 afin :
- de corriger une malfaçon légistique s’agissant du recours à la géolocalisation, qui aurait pour effet de restreindre substantiellement la durée maximale d’utilisation de cette technique, à l’inverse de l’objectif poursuivi par les auteurs ;
- d’en clarifier la rédaction pour mieux encadrer les indications susceptibles d’être inscrites dans le procès-verbal distinct ;
- de renforcer les garanties entourant le contrôle de la délivrance de l’autorisation de recourir à un tel procès-verbal et de préciser les conséquences de la révocation éventuelle de cette autorisation ;
- de préciser les conditions du contrôle systématique qui sera exercé par la chambre de l’instruction sur le contenu du procès-verbal distinct ;
- de prévoir le versement au dossier de l’ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention.