Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

commission des lois

N°COM-70

20 janvier 2025

(1ère lecture)

(n° 735 rect. (2023-2024) )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs


ARTICLE 13

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Après l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 242, il est inséré un article 242-1 ainsi rédigé :

« Art. 242-1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées par l’article 698-6.

« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, et hors le cas prévu à l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article L. 231-10 du même code. Les articles L. 513-2, L. 513-4 et L. 522-1 dudit code sont également applicables. »

Objet

En cohérence avec la transformation du parquet national anti-stupéfiants en parquet national anti-criminalité organisée, et afin de lutter contre les pressions susceptibles d’être exercées par les témoins par les groupes criminels quelle que soit leur nature, le présent amendement prévoit l’application de la composition spéciale des juridictions criminelles à l’ensemble des crimes commis en bande organisée.