Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

commission des lois

N°COM-69

20 janvier 2025

(1ère lecture)

(n° 735 rect. (2023-2024) )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs


ARTICLE 12

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I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

A. L’article 6-1 est ainsi modifié :

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a) Au début, il est inséré la mention : « I – » ;

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

Aux premier et quatrième alinéas

par les mots :

Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et quatrième alinéas

IV. – Après l’alinéa 5

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

3° À la fin, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II – Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée susmentionnée peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. »

B.  L’article 6-2 est ainsi modifié :

a) Aux I et III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222-39 du même code » ;

b) Au troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227-23 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227-23 et 222-39 ».

C. Au premier alinéa du I de l’article 6-2-1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222-39 du même code »;

D. L’article 6-2-2 est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à compléter les dispositions de l’article 12 de la proposition de loi visant à lutter contre le narcotrafic en ligne.

Pour mémoire, cet article confie de nouvelles prérogatives à la plateforme Pharos pour prévenir la diffusion de contenus relatifs au à l’offre ou la cession de stupéfiants en ligne, sur le modèle de ce qui est déjà prévu par le droit en matière de lutte contre le terrorisme et la pédo-criminalité.

Ainsi, cet amendement vise à ce que, comme en matière de terrorisme et de pédo-criminalité, Pharos puisse non seulement agir pour le retrait et le déréférencement des contenus, mais également pour le blocage d’accès à internet du site concerné.

Il aligne également les garanties juridiques prévues et les sanctions pénales applicables aux personnes concernées en cas de non respect de la demande de retrait.