Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
commission des lois
N°COM-67
20 janvier 2025
(1ère lecture)
(n° 735 rect. (2023-2024) )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs
ARTICLE 11
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Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. 706-88-2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706-73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706-88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.
« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu à l’article 706-88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
« À l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l’article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.
« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure. »
Objet
Cet amendement vise à mieux encadrer l’hyper-prolongation médicale de la garde à vue instituée par l’article 11 de la proposition de loi visant à adapter notre cadre juridique à la lutte contre le phénomène des « mules », qui participe des conséquences désastreuses du narcotrafic sur la vie des habitants des territoires d’outre-mer.
Cette mesure répond à un besoin opérationnel clairement identifié par la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France, qui a mis en évidence le fait que la durée maximale de la garde à vue pour ces personnes, qui est de 96 heures en matière de criminalité organisée, est parfois insuffisante pour expulser l’ensemble de la drogue ingérée. Face à une telle situation, le procureur de la République n’a bien souvent pas d’autre choix que de procéder à l’ouverture d’une information judiciaire et de solliciter le placement en détention provisoire de la personne. Cela conduit à alourdir et à ralentir considérablement le traitement de ces procédures judiciaires pourtant peu complexes, qui sont en principe orientées en comparution immédiate.
Afin d’assurer sa conformité à la Constitution, le présent amendement vise toutefois à mieux encadrer le dispositif.
À titre principal, cet amendement a pour effet de supprimer la possibilité de renouveler la mesure, de façon à limiter la durée maximale de la garde à vue des mules à 120 heures.
L’amendement précise également les conditions dans lesquelles la prolongation exceptionnelle de la garde à vue peut être décidée, en prévoyant qu’un certificat médical, versé au dossier, établisse la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur son aptitude au maintien en garde à vue.
Il prévoit en outre certaines garanties supplémentaires pour la personne concernée à l’expiration de la quatre-vingt seizième heure de garde à vue : la possibilité de s’entretenir avec un avocat ; le droit de demander un nouvel examen médical ; la possibilité de réitérer une demande tendant à faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou un membre de sa famille.