Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
commission des lois
N°COM-57
20 janvier 2025
(1ère lecture)
(n° 735 rect. (2023-2024) )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706-75, l’officier de police judiciaire informe simultanément au procureur de la République territorialement compétent, la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire visée au même article dont la compétence est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 52-1, la référence : « 706-75-1 » est remplacée par la référence : « 706-78-1 » ;
3° Au premier alinéa de l’article 704-1, les mots : « , s’il s’agit de délits, » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l’article 705, après la référence : « 704 », le mot : « et » est supprimé, et, après la référence : « 706-42 », sont insérés les mots : « et 706-74-1 » ;
5° Au dernier alinéa de l’article 706-42, après la référence : « 705 », le mot : « et » est supprimé, et après la référence « 706-17 », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « et 706-74-1 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;
6° Au début du titre XXV du livre IV, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :
« Chapitre Ier A :
« Du procureur de la République national anti-criminalité organisée
« Art. 706-74-1. – I. – Sans préjudice des articles 705 et 706-16, le procureur de la République national anti-criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris composée selon les règles fixées par l’article 242-1 exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :
« 1° Crimes et délits mentionnés à l’article 706-73, à l’exclusion des 1°, 2°, 11°, 11° bis et 18° ;
« 2° Crimes et délits mentionnés aux articles 706-73-1, à l’exclusion du 11°, et 706-74 ;
« 3° Infractions mentionnées à l’article 450-1 du code pénal lorsqu’elles ont pour but la préparation d’une ou plusieurs infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent I.
« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.
« Le procureur de la République national anti-criminalité organisée est seul compétent pour la poursuite des crimes mentionnés à l’article 222-34 du code pénal et aux 1° et 2° de l’article 706-73 du présent code. Il donne instruction à l’Office anti-stupéfiants, le cas échéant concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire, de procéder aux enquêtes qu’il dirige en vue de la poursuite des crimes précités lorsqu’ils sont commis en lien avec le trafic de stupéfiants.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti-criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris composée selon les règles fixées à l’article 242-1 exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des dispositions du code de la justice pénale des mineurs.
« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République national anti-criminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Paris, la cour d’assises de Paris ou la cour d’assises des mineurs de Paris exerce la compétence qui lui est confiée en application du premier alinéa du présent I.
« Lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites en application du présent article et qu’elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706-71.
« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République national anti-criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui-ci est territorialement compétent.
« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anti-criminalité organisée.
« Le procureur de la République national anti-criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est retournée, accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès-verbaux lui sont transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.
« Les magistrats commis pour l'exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anti-criminalité organisée mentionnés au I du présent article.
« III. – Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706-75 avisent sans délai le procureur de la République national anti-criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l’instruction.
« IV. – Au sein du tribunal judiciaire de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction, magistrats du siège et juges de l’application des peines chargés spécialement de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article ainsi que de l’application des peines prononcées en cas de condamnation.
« Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.
« Art. 706-74-2. – I. – Sans préjudice de l’article 43-1, la compétence du procureur de la République national anti-criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.
« Dans les autres cas, le procureur de la République national anti-criminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706-74-1, requérir tout procureur de la République, toute formation d’instruction ou tout juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir à son profit. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction, de la formation d’instruction ou du procureur de la République initialement saisi est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« Lorsque le juge d’instruction ou le procureur de la République décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.
« II. – En cas de refus du juge d’instruction, de la formation d’instruction ou du procureur de la République de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République national anti-criminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’enquête ou l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et notifié aux parties.
« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, et en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République national anti-criminalité organisée.
« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.
« Art. 706-74-3. – Par dérogation à l’article 712-10, sont seuls compétents les juges de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris désignés en application de l’article 712-2, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application du I l’article 706-74-1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’article 706-71.
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts.
« Art. 706-74-4. – Le procureur de la République national anti-criminalité organisée anime et coordonne, en concertation avec les procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique en matière de répression pénale de la délinquance et la criminalité organisées.
« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706-75 transmettent au procureur de la République national anti-criminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de cette compétence prioritaire sur l’ensemble du territoire national.
« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anti-criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706-81, de la transmission d’informations en application de l’article 706-105-1 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694-30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132-78 du code pénal, lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée au premier alinéa du I de l’article 706-74-1.
« Le procureur de la République national anti-criminalité organisée peut requérir, de la part de tout procureur de la République, la transmission de toute information concernant les infractions mentionnées au I de l’article 706-74-1 ; il fixe dans sa réquisition le délai dans lequel ces informations sont transmises.
« Art. 706-74-5. – La juridiction saisie en application des articles 706-74-1 à 706-74-3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l’article 522.
« Art. 706-74-6. – Par dérogation au second alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706-74-1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. »
7° Le deuxième alinéa de l’article 706-75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa. » ;
8° Le dernier alinéa de l’article 706-75 est supprimé ;
9° Les articles 706-75-1 et 706-75-2 sont abrogés ;
10° L’article 706-77 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « I. – Informé dans les conditions prévues par l’article 19, le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706-75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706-75. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « prévu par », sont insérés les mots : « le I de », et les mots : « de cet article » sont remplacés par les mots : « du même I » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706-75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article, requérir le procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit de la section spécialisée du parquet compétente en application dudit article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le procureur de la République initialement saisi ; la décision par laquelle ce dernier accepte ou refuse de se dessaisir est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« Lorsque le procureur de la République décide de se dessaisir, sa décision ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu au II de l’article 706-78 ; lorsqu’un recours est exercé en application du même II, le procureur précité demeure compétent jusqu’à ce que soit portée à sa connaissance la décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée.
« Dès réception de la décision prévoyant la saisine de la section spécialisée du parquet d’un tribunal judiciaire mentionné par l’article 706-75, le procureur de la République initialement saisi adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal judiciaire désormais compétent. » ;
d) En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : « I. - » ;
11° L’article 706-78 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
- A la première phrase, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « du I » ;
- A la dernière phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La décision rendue en application du II de l’article 706-77 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République près l’un des tribunaux judiciaires visés à l’article 706-75, du procureur de la République territorialement compétent ou des parties, au procureur de la République national anti-criminalité organisée. Ce dernier peut également être saisi lorsque le procureur de la République initialement saisi n’a pas rendu sa décision dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa du II de l’article 706-77.
« La décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée est notifiée aux procureurs de la République concernés et aux parties. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. »
c) En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : « I. - » ;
12° Après le même article 706-78, sont insérés des articles 706-78-1 et 706-78-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-78-1. – Au sein du tribunal judiciaire de Paris lorsqu’il a une compétence nationale en application de l’article 706-74-1 et de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire et, pour le tribunal judiciaire de Paris, du procureur de la République national anti-criminalité organisée, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11°, 11° bis et 18°, 706-73-1, à l’exception du 11° ou 706-74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Au sein de la cour d’assises de Paris lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706-74-1 et de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’application de ces infractions. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.
« Au sein de la cour d’appel de Paris lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706-74-1 et de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11°, 11° bis et du 18°, 706-73-1, à l’exception du 11° ou 706-74. La désignation effectuée par le procureur général intervient après avis du procureur de la République national anti-criminalité organisée. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
« Art. 706-78-2.– Les magistrats mentionnés aux articles 706-74-1 et 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues à ce même article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11°, 11° bis et 18°, 706-73-1, à l’exception du 11° ou 706-74. »
13° Au premier alinéa de l’article 706-106, les mots : « le parquet » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République national anti-criminalité organisée ».
II. – Le sixième alinéa du I de l’article 706-74-1 dans sa rédaction issue du présent article et le 8° du présent article entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la même loi.
Objet
Les auditions menées par les rapporteurs comme les travaux de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France ont démontré l’existence de liens forts, voire inextricables, entre le narcotrafic et les autres formes de criminalité organisée. C’est pourquoi, pour conforter l’évolution envisagée par la proposition de loi avec la création d’un parquet national appelé à devenir l’acteur judiciaire de référence dans la lutte contre les formes les plus graves de délinquance, le présent amendement vise à transformer le parquet national anti-stupéfiants en un parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco).
À cette fin, la nouvelle rédaction proposée prévoit la suppression de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (Junalco), celle-ci étant remplacée dans l’ensemble de son périmètre de compétences par ce nouveau parquet national, et fixe :
- la compétence du Pnaco pour l’ensemble du spectre de la criminalité organisée, à l’exception des infractions qui relèvent déjà d’autres parquets nationaux (parquet national financier et parquet national anti-terroriste), avec un monopole sur les infractions criminelles recentré sur l’organisation et la direction d’un réseau de trafic et sur les règlements de comptes les plus violents (meurtres et actes de torture et de barbarie commis en bande organisée) ;
- les modalités d’exercice par le Pnaco de ses nouvelles compétences et les règles applicables en matière de jugement et d’appel.
Par ailleurs, dans la droite ligne des recommandations de la commission d’enquête et en lien avec la transformation du Pnast en Pnaco, l’amendement permet une meilleure répartition des tâches entre les parquets locaux, les parquets des juridictions interrégionales spécialisées (Jirs) et le nouveau parquet national, l’enjeu étant d’éviter toute dévitalisation des Jirs mais aussi de répondre aux lacunes pointées par la commission d’enquête (en particulier, l’existence de failles ou d’incohérences dans la répartition des dossiers) : le nouveau Pnaco serait ainsi doté d’un pouvoir d’évocation renforcé et aurait vocation à trancher les éventuels conflits de compétences entre les Jirs et les parquets locaux, les désaccords entre les Jirs et le Pnaco étant pour leur part soumis à la chambre criminelle de la Cour de cassation, sur le modèle de ce que prévoit le droit en vigueur s’agissant du parquet national financier.
Dans la même perspective, l’amendement inscrit dans la loi le principe de la « double information » des parquets locaux et des Jirs, d’une part, et des Jirs et du Pnaco de l’autre, une telle information étant la condition sine qua non pour que chaque juridiction ait les moyens d’exercer les compétences que la loi lui confie.
Enfin, l’amendement étend au Pnaco certaines modalités de fonctionnement des Jirs, en mettant ces dispositions en facteur commun pour ces deux types de juridiction : il s’agit de la spécialisation des magistrats du parquet comme du siège, d’une part, et, d’autre part, du recours à des assistants spécialisés, qui constituent deux facteurs essentiels pour le traitement des dossiers de criminalité organisée.