Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

commission des lois

N°COM-5

17 janvier 2025

(1ère lecture)

(n° 735 rect. (2023-2024) )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. PARIGI


ARTICLE 14

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 20, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les procès-verbaux d'audition établis avant que la personne ne manifeste sa volonté de coopérer sont annexés à ce rapport et pris en compte pour évaluer si elle peut bénéficier du statut de coopérateur de justice.

Objet

Actuellement, les procès-verbaux d'audition de la personne, s'ils ont été établis avant qu'elle manifeste sa volonté de coopérer avec la justice, ne sont pas pris en compte pour évaluer la possibilité de la faire bénéficier des mesures de réduction ou d'exemption de peines prévues à l'article 132-78 du code pénal.

 Cela oblige cette personne à produire des éléments nouveaux pour tenter de pouvoir bénéficier du statut de coopérateur de justice.

Cette situation constitue un lourd handicap pour la personne, qui est ainsi pénalisée d'avoir trop tôt révélé des faits qui étaient pourtant indispensables pour connaître l'étendue de sa responsabilité et le fonctionnement du groupe criminel dont elle fait partie. 

Or, pour que le dispositif de collaboration avec la justice soit pleinement effectif, il est primordial que le coopérateur puise avoir une visibilité et une garantie sur les conséquences de son engagement.

Cela conditionne largement son adhésion au processus et la qualité des informations qu'il acceptera de divulguer.

Aussi, l'amendement vise donc à corriger cette situation en annexant au rapport établi par la personne les procès-verbaux d'audition afin qu'ils puissent servir à évaluer sa capacité à bénéficier des mesures de réduction ou exemption de peines.