Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
commission des lois
N°COM-4
17 janvier 2025
(1ère lecture)
(n° 735 rect. (2023-2024) )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
M. PARIGI
ARTICLE 14
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au début du premier alinéa de l’article 132-78 du code pénal, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui bénéficient des mesures de protection et réduction de peine au titre du présent article sont dénommées “coopérateurs de justice” ».
Objet
Le présent amendement vise à modifier l'article 132-78 du code pénal afin de dénommer les personnes bénéficiant des mesures de protection et de réduction de peine prévues dans cet article comme des « coopérateurs de justice », et non plus comme des « repentis ».
Cette proposition de changement terminologique n'est pas un simple ajustement sémantique.
Elle s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'attractivité et l'effectivité du dispositif de collaboration avec la justice, qui constitue un outil essentiel dans la lutte contre la criminalité organisée.
En effet, le terme de « repenti » revêt une connotation morale et religieuse qui n'a pas sa place dans ce type de procédure juridique. Il peut être perçu de manière négative, voire stigmatisante, par les personnes susceptibles d'y recourir. Cela peut constituer un frein à l'adhésion de ces individus, pourtant primordiale pour le bon fonctionnement du dispositif.
À l'inverse, la dénomination de « coopérateur de justice » traduit de manière plus neutre et objective la démarche de la personne, sans référence à des considérations morales. Elle met l'accent sur la dimension collaborative et l'intérêt collectif de cette procédure, plutôt que sur une quelconque dimension individuelle de « repentance ».
Sur le plan juridique, ce changement terminologique n'emporte pas de conséquences substantielles. Il s'agit d'une simple modification rédactionnelle visant à rendre le dispositif plus attractif et accessible aux personnes susceptibles d'y avoir recours.