Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

commission des lois

N°COM-32

20 janvier 2025

(1ère lecture)

(n° 735 rect. (2023-2024) )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. MANDELLI


ARTICLE 22

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Après l’alinéa 35

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

...) L’article L. 5332-18 du code des transports est complété par alinéas ainsi rédigés :

« Le refus, le retrait ou l’abrogation des agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa n'interviennent qu'après que la personne pour laquelle l’agrément ou l’habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou représenter par un mandataire de son choix.

« L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

« Le refus, le retrait ou l’abrogation des agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa sont motivés.

« La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

« La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne qui est l'objet de la demande d'agrément ou d'habilitation qui ne sont pas compatibles avec l'exercice des missions ou fonctions envisagées, ou indique en quoi l’intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice.

« Lorsque l'urgence a empêché qu'une décision soit motivée ou lorsque la décision est implicite, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.

« L’obligation de motivation ne s’applique pas aux décisions de refus d’agrément ou d’habilitation lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. »

Objet

Il apparait pertinent de garantir que les personnes concernées par les décisions de refus ou de retrait d’agréments ou d’habilitations mentionnées par l’article L.5332-118 du code des transports et qui sont des mesures de police restreignant l’exercice des libertés publiques, bénéficieront des garanties que constituent tant le bénéfice d’une procédure contradictoire avant l’intervention de la décision en question que l’obligation de sa motivation.

Tel est l’objet de cet amendement.