Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
commission des lois
N°COM-17 rect.
20 janvier 2025
(1ère lecture)
(n° 735 rect. (2023-2024) )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. PERRIN et Mmes DI FOLCO et Gisèle JOURDA
ARTICLE 1ER
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I. – Alinéa 6, troisième phrase
1° Au début
Insérer les mots :
Dans les conditions prévues au II de l’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure,
2° Remplacer les mots :
de l’article L. 822-3 du même code
par les mots :
du même article L. 822-3
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Le II de l’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ;
b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».
Objet
Cet amendement vise à élargir à l’ensemble des services de renseignement dits « du second cercle », soit notamment les services compétents de la police et de la gendarmerie nationales, de la préfecture de police et de l’administration pénitentiaire, la dérogation aux règles de droit commun du partage de renseignements entre services prévue par l’article 1er de la présente proposition de loi pour le seul Office anti-stupéfiants.
L’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, prévoit en effet que les transmissions, à ces services, de renseignements collectés par un service de renseignement dit « du premier cercle » (direction générale de la sécurité intérieure, direction générale de la sécurité extérieure, direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières etc.) lorsque ces services « du second cercle » poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, sont subordonnées à une autorisation du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Dans la pratique, la mise en œuvre de cette procédure s’avère particulièrement lourde à l’aune des exigences de réactivité requises par la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, et notamment du narcotrafic. Il convient à cet égard de rappeler que cet enjeu s’inscrit pleinement dans le cadre de la défense des intérêts fondamentaux de la Nation au sens de l’article L. 811-3 du même code, qui fonde la compétence des services de renseignement.
La simplification proposée par cet amendement, qui s’inscrit pleinement dans l’esprit des recommandations de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France et de la présente proposition de loi, est de nature à faciliter la coopération entre les différents services impliqués dans la lutte contre le narcotrafic, en fluidifiant l’échange de renseignements.