Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

commission des lois

N°COM-13

20 janvier 2025

(1ère lecture)

(n° 735 rect. (2023-2024) )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 706-1-1 est complété par les mots : « , sous réserve du 16° bis de l’article 706-73 » ;

2° Après le 16° de l’article 706-73, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :

« 16° bis Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, lorsqu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ;

« 16° ter Délits de corruption d’agent privé ou sportif prévus par les articles 445-1 à 445-2-2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; ».

II. - Après l’article 445-2-1 du code pénal, il est inséré un article 445-2-2 ainsi rédigé :

« Art. 445-2-2. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues par la présente section sont punies de dix ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la répression et la poursuite de la corruption liée à la criminalité organisée, conformément aux recommandations de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France. 

En premier lieu, il vise à prévoir une circonstance aggravante de commission en bande organisée pour la corruption privée.

En second lieu, il vise à intégrer la corruption au régime de la criminalité organisée. En effet, en l’état du droit, seule les enquêtes relatives à des faits de corruption publique peuvent faire l’objet d’une procédure relevant du régime restreint de la criminalité organisée.

Le présent amendement vise à ce que les faits de corruption publique comme de corruption privée, avec une exigence de commission en bande organisée pour ces derniers, lorsqu’ils sont en lien avec d’autres infractions relevant du régime procédural de la criminalité organisée, puissent également relever de ce régime, permettant ainsi l’utilisation des techniques spéciales d’enquête et de placement prolongé en garde à vue.

Une telle mesure, proportionnée au niveau de la menace, répond à un besoin opérationnel exprimé avec force par l’ensemble des acteurs de la procédure pénale, services enquêteurs comme magistrats, eu égard à la grande complexité des enquêtes en matière de corruption liée à la criminalité organisée.