Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-3
14 mars 2025
(1ère lecture)
(n° 431 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 9 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 229-70 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-70. – Il est interdit de mentionner que la livraison d’un produit est “gratuite” dans une publicité ou dans le cadre d’une pratique commerciale. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à prévoir l'interdiction de la mention « livraison gratuite », ainsi que toute publicité mettant en avant la gratuité de la livraison d'un produit, afin de ne pas laisser entendre que les livraisons n'ont aucun coût.
Il vient traduire l'une des préconisations de la mission d'information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux de Mme Nicole Bonnefoy et M. Rémy Pointereau, adoptée à l'unanimité en 2021 par la CATDD du Sénat.
Il reprend également l'article 4 de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental du transport de marchandises, déposée par Nicole Bonnefoy et l'ensemble du groupe SER du Sénat le 25 octobre 2024, issue de ces mêmes travaux.
Il s'agit ici d'accélérer la transition écologique du transport de marchandises en limitant cette pratique commerciale bien souvent le corollaire de la fast fashion.