Projet de loi Production d'énergies renouvelables

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-206

24 octobre 2022

(1ère lecture)

(n° 889 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER

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Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

L’article 181-5 du code de l’environnement prévoit qu’avant le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale, le porteur de projet a la possibilité de faire établir par l’autorité administrative compétente un certificat de projet qui doit notamment indiquer « les régimes, décisions et procédures qui relèvent de l'autorité administrative compétente pour l'autorisation environnementale et qui sont applicables au projet à la date de cette demande, ainsi que la situation du projet au regard» (article L. 181-6 du code de l’environnement).

L’alinéa 3 de cet article prévoit de supprimer cette disposition.

Les auteurs de l’amendement s’interrogent sur la pertinence d’une telle suppression, le certificat de projet permettant au porteur de projet de disposer des informations et de la visibilité nécessaires pour mener à bien son projet.

A ce stade, il ne leur parait pas évident que la suppression de cette étape permettra véritablement d’accélérer la réalisation des projets. Tout juste permettra-t-elle une économie de moyens pour l’administration. Raison pour laquelle, ils proposent la suppression de cet alinéa.