Projet de loi Production d'énergies renouvelables

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-165

24 octobre 2022

(1ère lecture)

(n° 889 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE 17

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Alinéa 22

Supprimer les mots :

et remet au Gouvernement, dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport dressant l’inventaire des modalités contractuelles possibles de vente d’électricité entre un producteur et un ou plusieurs consommateurs finals   

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 17 qui renvoient à la Commission de régulation de l’énergie le soin de remettre un rapport présentant les différentes modalités contractuelles possibles de vente d’électricité entre un producteur et un consommateur final. Il n’entre en effet nullement dans les compétences du régulateur d’intervenir sur les modalités contractuelles de commercialisation de l’électricité ; une telle question relevant non de la régulation du secteur de l’électricité mais du droit des contrats.

Il doit en particulier être rappelé que les acheteurs publics qui recourent à des contrats d’achat direct de l’électricité auprès d’un producteur sont, dans ce cadre, soumis aux règles de la commande publique. Or la CRE ne saurait être habilitée à se prononcer sur les conditions d’application de ces règles.

Par ailleurs, le principe de liberté contractuelle, qui a valeur constitutionnelle, fait obstacle à toute tentative de restreindre les modes de contractualisation auxquels les consommateurs, publics comme privés, peuvent recourir pour acheter de l’électricité directement auprès d’un producteur.

Enfin, le délai de six mois qui est prévu pour dresser un panorama des montages possibles en matière de vente directe de l’électricité semble, par nature, compromettre l’objet même du présent projet de loi, à savoir l’accélération des énergies renouvelables.