Projet de loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure
commission des lois
N°COM-7
7 octobre 2021
(1ère lecture)
(n° 849 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 362-5 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 9° Les gardes particuliers communaux commissionnés par le Maire, agréés et assermentés à cet effet. »
Objet
Le présent amendement vise une harmonisation des pouvoirs des gardes particuliers assermentés avec ceux dont disposent les gardes particuliers des bois et forêts depuis 2012 dans le cadre du nouveau code forestier. Il permet également de réparer une inégalité du droit actuel sur la police de la circulation et du stationnement, qui permet aux gardes particuliers de pouvoir sanctionner ces contraventions dans les espaces boisés et non pas dans les espaces naturels non boisés.
Cette mission de police relevant de la circulation en milieu naturel doit être identique à l'ensemble des gardes particuliers, dans la mesure où le propriétaire privé ou public (maire) leur a confié la surveillance de ses espaces naturels non boisés, relevant du code pénal et de l’environnement, et notamment contre toutes formes d’atteintes aux biens. Mais il est important de faire la distinction entre un garde particulier commissionné par un propriétaire privé et celui qui dépend de la collectivité territoriale. Le premier ne peut pas bénéficier le pouvoir de rechercher les infractions (Décision du Conseil d’Etat), alors que le garde particulier communal le pourrait sous l’autorité du Maire.
Du fait que les gardes particuliers sont déjà habilités à verbaliser les circulations et stationnements interdits sur les espaces boisés, cela déséquilibre la protection de l'environnement sur le reste des espaces naturels reconnus aussi sensibles qu'en forêts.