Projet de loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure
commission des lois
N°COM-6
7 octobre 2021
(1ère lecture)
(n° 849 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 362-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 362-5-1 ainsi rédigé :
« Les gardes particuliers visés à l’article 29 du code de procédure pénale, lorsqu’ils sont commissionnés pour constater les infractions portant atteinte aux propriétés en nature d’espaces naturels, de voies privées en terrain naturel non ouvertes à la circulation publique et de chemins ruraux fermés à la circulation, et agréés et assermentés selon les dispositions de l’article 29-1 du même code, sont habilités à constater dans les conditions du même code, les contraventions à la circulation des véhicules à moteur prévues à l’article R. 362-2 en application des dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 sur lesdites propriétés. »
Objet
A l’heure des engagements de plus en plus pressants pour sauvegarder nos écosystèmes naturels et préserver la biodiversité, les propriétés privées constituées d’espaces naturels non urbanisés ne sauraient être négligées par une absence de surveillance et d’une police proportionnée aux enjeux de protection des sols, de besoin de préserver la tranquillité de la faune et de protéger la flore et les différents milieux végétaux, aquatiques et minéraux.
Ces espaces naturels, comme les voies privées non ouvertes à la circulation publique, ne bénéficient pas d’une protection pénale spéciale qui émanerait de l’initiative et à la disposition de leurs propriétaires comme pour les propriétés en général par le dispositif de la garderie particulière instaurée à l’article 29 du code de procédure pénale.
L’amendement proposé vise à habiliter les gardes particuliers généralistes au pouvoir de constater les contraventions au titre de la police de la circulation dans les espaces naturels posée par l’article L. 362-1 du code de l’environnement pour les véhicules à moteur et par l’article L. 362-3 du même code pour les engins motorisés conçus pour la progression sur neige.
Observons que l’habilitation à la constatation des infractions de droit commun c’est-à-dire de droit pénal général portant atteinte aux propriétés par un garde particulier dit « généraliste » (garde sans commissionnement spécialisé forêt, chasse, pêche ou voirie publique) est insuffisante et inadaptée pour protéger les propriétés privées constituées d’espaces naturels des circulations intempestives et non autorisées qui peuvent survenir, parfois de manière récurrente.
En effet, lorsqu’il n’y a pas de dégradations matérielles importantes, le ministère public ne retient pas l’atteinte à la propriété prévue par le code pénal par le simple fait de la circulation en véhicule non autorisée dans une propriété.
En effet, la constatation de dégradation d’un bien au titre du code pénal ne permet pas à un garde particulier assermenté de propriété privée de faire respecter purement et simplement les interdictions de circuler en véhicule motorisé sur la propriété constituée de milieux ou de chemins naturels.
Seuls les gardes particuliers des bois et forêts peuvent constater les contraventions à la circulation et au stationnement interdits dans les bois et forêts qu’ils sont chargés de surveiller. Ils agissent dans ce cas sur le fondement de leur habilitation légale aux pouvoirs de police forestière prévue par l’article L. 161-6 du code forestier, lorsqu’ils sont commissionnés et agréés à cet effet.
Par exemple, ces gardes de bois et forêts peuvent constater :
-la contravention de 4ème classe constituée par le fait, pour tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de circuler ou de stationner avec un véhicule dans les bois et forêts d'autrui, sur des routes et chemins interdits à la circulation des véhicules (art. R 163-6, 1er alinéa du code forestier) ;
-la contravention de 5ème classe constituée par le fait, pour tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de circuler ou de stationner avec un véhicule (y compris non motorisé soit dit en passant) dans les bois et forêts d'autrui, hors des routes et chemins (art. R 163-6, 2ème alinéa du code forestier).
En revanche, si les espaces naturels des propriétés privées ne sont pas en nature de bois et forêts, le garde particulier généraliste n’a à ce jour aucun pouvoir de police pour verbaliser une circulation interdite en milieu naturel non boisé. C’est objectivement un vide juridique que nous proposons de combler en recourant aux dispositions du code de l’environnement qui prévoit et sanctionne les infractions à la circulation dans les espaces naturels.
D’autre part, il est patent que les forces étatiques ou territoriales chargées de la police de l’accès à la nature, tels que les Inspecteurs de l’environnement au premier chef, et au second chef les gendarmes, les gardes champêtres ou les agents de police judiciaire adjoints habilités au titre de l’article L. 362-5 du code de l’environnement sont en effectifs réellement insuffisants ou accaparés par d’autres missions de police, pour assurer de manière même minimale, la police de la préservation nécessaire et suffisante des propriétés naturelles présentes sur le territoire national.
Le garde particulier est donc à n’en point douter une ressource humaine à ne pas négliger pour la préservation de la tranquillité et de l’intégrité physique des espaces naturels inclus dans les propriétés.
Il apparaît donc nécessaire de permettre à la garderie particulière de jouer un rôle primordial à l’intérieur des propriétés privées constituant ou possédant des écosystèmes naturels, notamment pour les grands domaines ruraux privés, les rives de plans d’eau ou encore les terrains entourant les châteaux ou constituant des sites sensibles.
Estimant que l’article L. 362-5 du code de l’environnement est trop large dans les compétences pouvant être attribuées aux gardes particuliers assermentés, il est proposé de créer un article L. 362-5-1 adapté et proportionné à la simple police de la circulation dans les espaces naturels qui peut leur être confiée sans le pouvoir de rechercher les infractions mais de les constater.
Ce nouvel article permet également de déterminer positivement les espaces naturels concernés par ladite garderie particulière, par déduction des dispositions de l’article L. 362-1 du code de l’environnement qui interdit, la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique.