Projet de loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure
commission des lois
N°COM-23
11 octobre 2021
(1ère lecture)
(n° 849 )
AMENDEMENT
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
M. CHAIZE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 8° de l’article 322-3 du Code pénal est ainsi complété :
« ou lorsque celui-ci est un élément constitutif d’un réseau de communications électroniques au sens de l’article L32 du code des postes et communications électroniques ».
Objet
Au 30 avril 2021, le ministère de l’Intérieur établissait que 174 infrastructures de télécommunications avaient été vandalisées au titre de l’année 2020 sur le territoire national. La prise pour cible de ces infrastructures essentielles ne s’essouffle pas, bien au contraire : incendies de sites mobiles, sectionnements de fibre, vols de câbles… Depuis l’été 2021, les attaques se multiplient de sorte que le bilan de l’année 2021 sera plus lourd que celui constaté pour 2020.
Les destructions ou dégradations constatées ne sont donc plus « l’apanage » du milieu rural, mais touchent bien l’ensemble du territoire, privant parfois jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de personnes du fonctionnement des services d'utilité publique et laissant une partie de la population française sans moyen de communication (52 000 abonnés privés de services mobiles dans la région d’Albi le 11/09/2021 à titre d’exemple).
Cette situation est par ailleurs exacerbée dans le contexte de pandémie que connait actuellement le pays. Or, en l’état du droit, la faiblesse des peines encourues et de leur aménagement ne sont pas dissuasives et donc pas de nature à freiner les appels à la désobéissance civile sur les nouvelles implantations d’antennes.
Face à cette situation, il est impérieux de prendre des mesures fortes. Il est ainsi proposé, dans l’intérêt général, de renforcer la réponse pénale en introduisant une nouvelle circonstance aggravante à l’article 322-3 du Code pénal eu égard la gravité d’un dommage volontaire causé aux réseaux de communications électroniques.
Tel est l’objet du présent amendement.