Projet de loi Gestion de la crise sanitaire

commission des lois

N°COM-217

23 juillet 2021

(1ère lecture)

(n° 796 , 797)


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

IV. – Lorsque l'employeur ou l'agence régionale de santé constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis une durée supérieure à trente jours, elle en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève.

Objet

Le non-respect de l'obligation vaccinale représente un manquement déontologique des professionnels de santé. Aussi, lorsque ceux-ci relèvent d'un ordre professionnel, il convient d'en informer ce dernier. En conséquence, cet amendement charge l’agence régionale de santé de signaler au conseil de l’ordre de rattachement les professionnels de santé qui feraient l’objet d’une interdiction d’exercer en raison de non satisfaction à l’obligation vaccinale constatée sur plus de trente jours.