Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement
commission des lois
N°COM-69 rect.
15 juin 2021
(1ère lecture)
(n° 672 , 685, 690)
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL et Mme ARTIGALAS
ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A Le troisième alinéa est complété par un phrase ainsi rédigée : « La mise en œuvre de ces vérifications ne peut se fonder que sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. »
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « L’arrêté peut être renouvelé une fois, pour une durée ne pouvant excéder un mois, par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, lorsque les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »
Objet
Dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d’interprétation indiquant que « S’il était loisible au législateur de ne pas fixer les critères en fonction desquels sont mises en œuvre, au sein des périmètres de protection, les opérations de contrôle de l’accès et de la circulation, de palpations de sécurité, d’inspection et de fouille des bagages et de visite de véhicules, la mise en œuvre de ces vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de police judiciaire ou sous leur responsabilité ne saurait s’opérer, conformément aux droits et libertés mentionnés ci-dessus, qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes ».
Les auteurs du présent amendement proposent de consacrer cette réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel au niveau législatif.