Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

commission des lois

N°COM-114 rect.

16 juin 2021

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. OUZOULIAS

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 19

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… . – Le même code est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 213-3, il est inséré un article L. 213-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-3-1. – Les services publics d’archives informent les usagers par tout moyen approprié des délais de communicabilité des archives qu’ils conservent et de la faculté de demander un accès anticipé à ces archives conformément à la procédure prévue à l’article L. 213-3. » ;

2° À l’article L. 213-7, la référence : « L. 213-3 » est remplacée par la référence : « L. 213-3-1 ».

Objet

Cet amendement vise à améliorer l’information des usagers des services d’archives sur les délais de communicabilité des différents documents, ainsi que sur la faculté dont ils disposent de solliciter une dérogation pour obtenir un accès anticipé aux documents, avant l’expiration du délai de communicabilité. Les historiens ont en effet besoin de prévisibilité pour organiser leurs travaux de recherche. Il est important que les services d’archives soient transparents.