Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-768 rect.

1 juin 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. RAPIN et Mme DI FOLCO


ARTICLE 49

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L’article 49 est modifié comme suit :

I – Les alinéas 19 et 20 sont remplacés par les deux alinéas suivants :

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé

« Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels agricoles ou forestiers, quel que soit leur classement dans ce document que s’il est justifié que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité juridique et économique à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L 153-27. »

II – la dernière phrase de l’alinéa 24 est remplacée par la phrase suivante :

« Pour ce faire, elle tient compte de la capacité juridique et économique à mobiliser effectivement les logements vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants ». 

Objet

L’article 49 prévoit la déclinaison de l’objectif quantitatif de lutte contre l’artificialisation au niveau des documents de programmation et de planification régionales ou locales, par le lien de compatibilité entre ces différents documents.

Les députés ont intégré la réalisation obligatoire d’une étude de densification des zones déjà urbanisées à l’échelle du SCOT pour toute nouvelle ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels agricoles ou forestiers.

Depuis la loi ALUR, cette étude de densification est obligatoire en matière de PLU et facultative en matière de SCOT.

Or, imposer une telle obligation au SCOT est inutile dans la mesure où le SCOT n’est pas directement opposable à certaines autorisations d’urbanisme, et où il prévoit des orientations à une échelle large devant être suivies par le PLU en application d’un rapport de compatibilité.

En outre, elle ferait doublon à l’étude de densification réalisée à l’échelle du PLU pour ouvrir un espace naturel, agricole ou forestier.

Il est ainsi proposé de conserver l’aspect facultatif de cette étude de densification à l’échelle des SCOT comme c’est le cas actuellement.

Parallèlement, est soumis préalablement à toute ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, la prise en compte à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants.

Si cette disposition repose sur du bon sens (avant d’artificialiser, il convient d’utiliser l’espace urbanisé existant), la rédaction est ambigüe et rigide, difficilement applicable et source de contentieux.

En effet, elle impose une conditionnalité quasiment impossible à respecter car cette capacité dépend de la diversité des besoins, de la faisabilité économique des projets à réaliser notamment sur des friches ou même de la possibilité juridique de mobilisation des logements vacants.

Enfin, cette disposition qui ne manquera pas d’être interprétée par le juge administratif est source d’insécurité juridique. Elle constitue en fait une invitation aux requérants hostiles à toute artificialisation qui pourront y trouver une série de motifs de contestations.

Il sera en effet loisible à toute association locale de contester toute extension urbaine au motif qu’il reste de la vacance ou des friches dans l’enveloppe urbaine, et ce sans prendre en compte la faisabilité économique du recyclage d’une friche ou l’impossibilité manifeste en droit de réquisitionner les logements vacantes existants.

Ainsi et pour améliorer l’effectivité et la lisibilité de cette obligation, il est proposé d’apporter une qualification juridique et économique à la notion de mobilisation effective des logements vacants ou des friches ou des espaces déjà urbanisés.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.