Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-56

27 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

I.– Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 229-60-1.– Est interdite la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des voitures particulières neuves mentionnées au 1° bis de l’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des véhicules concernés. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2028.

Objet

Cet amendement vise à interdire, à compter du 1er janvier 2028, la publicité en faveur de la vente ou faisant la promotion de l’achat des voitures particulières neuves mentionnées au 1 bis de l’article 73 de la loi d’orientation des mobilités tel qu’il résulte du présent de projet de loi, qui émettent plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, c’est-à-dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement.

Par cohérence avec l’objectif de diminution progressive de la vente de ces véhicules, il est proposé de préparer le consommateur en amont en édictant une interdiction de publicité sur ces biens.

Le terme de vente retenu dans le présent amendement est moins large que celui de commercialisation, retenu à l’article 4 du présent projet de loi et qui inclut l’ensemble des techniques commerciales de vente mais aussi de promotion et de location. Il convient également de noter que cette interdiction ne s’appliquera pas au marché secondaire des occasions.