Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-4

27 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 4 BIS C (NOUVEAU)

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :

«  Section 9

« Allégations environnementales

« Art. L. 229-....  – Il est interdit de faire figurer sur un produit, sur son emballage, ainsi que dans une publicité faisant la promotion d'un produit ou d'un service, toute formulation visant à indiquer que le produit, le service ou l'activité du fabricant est neutre en carbone ou dépourvu de conséquence négative sur le climat. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Le présent amendement vise à inscrire l’interdiction des publicités affirmant à tort qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou dépourvu de conséquences négatives sur le climat, introduite à l’article 4 bis C, au sein d’une nouvelle section « Allégations environnementales », en lieu et place de la section 8 « Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat ».

Il vise par ailleurs à interdire plus directement ces mentions, afin de tenir compte d’un récent avis de l’Ademe, qui estime que l’application du concept de neutralité carbone à une autre échelle que nationale ou internationale peut engendrer des biais méthodologiques ou éthiques. La rédaction proposée étend par ailleurs cette interdiction aux mentions figurant sur les produits et les emballages, en plus des publicités.

À l’inverse, cette disposition n’empêcherait pas les entreprises de communiquer sur leurs recours à des mécanismes de compensations carbone et donc de valoriser les efforts faits en la matière.

Enfin, le présent amendement supprime les éléments de l'article 4 bis C déplacés par voie d'amendement à l'article 4.