Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-35

27 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 (NOUVEAU)

Après l'article 72 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-9-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l'environnement peut également, dans les mêmes conditions, ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites. » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le manquement concerne l’inobservation de l’obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l'article L. 541-10, les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont déterminés en tenant compte d’une part, de la quantité annuelle moyenne estimée de produits mis sur le marché par le producteur rapportée à la durée du manquement, et d’autre part, de la contribution financière unitaire maximale établie par les éco-organismes agréés de la filière concernée et, le cas échéant, des coûts de gestion des déchets supportés par les systèmes individuels agréés sur la même filière. »

Objet

Afin de tenir compte des premières limites d’application de la loi AGEC, le présent amendement vise à corriger le régime de sanctions applicable aux producteurs ne respectant pas le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP). 

Il prévoit d’une part que le ministre chargé de l'environnement peut ordonner le paiement d’une astreinte journalière pour inciter plus directement les producteurs à corriger leurs manquements.

D’autre part, il propose d’établir ces sanctions en tenant compte de l’éco-contribution unitaire maximale déjà établie par les éco-organismes agréés sur la filière REP concernée, afin qu’il ne soit pas plus rentable pour les producteurs de s’exempter de leurs obligations en mettant sur le marché des produits qui pourraient faire l’objet d’une éco-conception négative (malus).