Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-34
27 mai 2021
(1ère lecture)
(n° 551 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme de CIDRAC, rapporteure
ARTICLE 71 TER (NOUVEAU)
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I. Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
II. – Le I de l’article L. 225-102-4 du code du commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger » sont remplacés par les mots : « appartenant à la catégorie des grandes entreprises définie en application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et dont le siège social est fixé sur le territoire français » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : I. –
Objet
Cet amendement vise à clarifier le champ d’application de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
Sont actuellement assujetties à l’obligation de mise en place d’un plan de vigilance les sociétés qui emploient au moins cinq mille salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger.
Comme l’a noté un récent rapport du Conseil général de l’économie, si les définitions posées par le texte concernant son champ d’application « paraissent simples, elles n’en recèlent pas moins d’incertitudes quant à leur mise en œuvre », si bien « qu’aucun service de l’État ne dispose actuellement de l’intégralité des informations nécessaires pour déterminer si la loi s’applique à telle ou telle société ». Lors des débats parlementaires, le nombre d’entreprises assujetties avait fait l’objet d’une estimation comprise entre 150 et 250.
Cette incertitude a des conséquences sur le suivi de l’application de la loi et explique en partie la mise en œuvre insatisfaisante du texte par un certain nombre d’entreprises. C’est pourquoi le rapport avait préconisé de clarifier le champ d’application de la loi et avait notamment envisagé de redéfinir son périmètre en s’appuyant sur la catégorie des « grandes entreprises », définie par un décret du 18 décembre 2008 comme les entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés ou qui réalisent au moins 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires et disposent de plus de 2 milliards d’euros de total de bilan. Selon cette définition, l’Insee recensait 292 grandes entreprises en 2016, employant 3,9 millions de salariés. Le rapport estime qu’il n’est pas certain que ce périmètre modifie en pratique « l’étendue du devoir de vigilance, puisqu’aujourd’hui même des entreprises qui n’y sont pas formellement soumises réalisent déjà les mêmes travaux d’analyse des risques et de publication de leurs actions, afin de montrer leur bonne prise en compte de ces sujets ».
Le présent amendement vise donc à retenir le périmètre proposé par le rapport du Conseil général de l’économie afin d’améliorer l’applicabilité de la loi de 2017. L’application efficace du devoir de vigilance constituera un avantage compétitif pour les entreprises françaises vis-à-vis de leurs homologues européennes, dans la perspective d’une potentielle reprise des principes de la loi française à l’échelle européenne.