Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-239
27 mai 2021
(1ère lecture)
(n° 551 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. GREMILLET, rapporteur pour avis
ARTICLE 20 BIS A (NOUVEAU)
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A. Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 181-17 et du premier alinéa du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement
B. Après l’alinéa 3
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation ou de la déclaration. »
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Il précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations pris en application du premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative. »
« Art. 100-5. – I. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l’article L. 100-4 estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
« 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
« 2° Qu'un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
« II. – En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
C. Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le 1° du II s’applique aux litiges engagés à compter de la date de promulgation de la présente loi à l’encontre des décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après cette même date ainsi qu’aux demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date.
D. Alinéa 22
Avant le mot :
promulgation
Insérer les mots :
date de
E. Alinéa 23
Supprimer cet alinéa
Objet
Le présent amendement a pour objet de sécuriser l’application du régime de plein contentieux aux projets miniers, dans son champ, ses modalités et ses délais.
À cette fin, il prévoit :
- Une meilleure articulation entre le régime de plein contentieux institué par le code minier et celui prévu par le code de l’environnement ;
- L’application au nouveau contentieux relevant du code des mines de deux principes existants pour celui relevant du code de l’environnement : d’une part, l’appréciation de la comptabilité des travaux miniers avec les documents d’urbanisme à la date de l’autorisation ou de la déclaration, ce qui existe pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ; d’autre part, une procédure de régulation et un encadrement des délais, identiques à ceux prévus pour les autorisations environnementales (AE).
- L’application de l’ensemble de la nouvelle procédure d’instruction des titres à ceux déposés après la date de promulgation de la loi, dans un souci de sécurité juridique.