Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-212
27 mai 2021
(1ère lecture)
(n° 551 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS A (NOUVEAU)
Après l'article 51 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de l’État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande d’un porteur de projet intégralement situé sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du présent code et soumis à une ou plusieurs autorisations au titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement, de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.
Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.
II.- Le certificat prévu au I indique, en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur :
1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les procédures de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier, et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;
2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions, ou un calendrier d’instruction de ces décisions qui se substitue aux délais règlementairement prévus s’il recueille, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du I, l’accord du demandeur, celui du représentant de l’État dans le département et celui des autorités compétentes pour prendre ces décisions.
Le certificat prévu au I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.
III.- Le porteur du projet mentionné au I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d'examen au cas par cas prévu par le IV de l'article L. 122-1 du code de l’environnement, une demande d'avis prévu par l'article L. 122-1-2 du même code et une demande de certificat d'urbanisme prévu par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Ces demandes sont, s'il y a lieu, transmises à l'autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l'intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.
IV.- A titre dérogatoire, lorsqu’une demande d’autorisation ou de décision prévue par un certificat de projet en application du 1° du II est déposée dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance dudit certificat, il sera statué sur ces demandes d’autorisation ou de décision au regard des dispositions législatives et réglementaires telles qu’elles existaient à la date de délivrance de ce même certificat, à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ou la protection de l’environnement.
V.- Les modalités d’application du présent article sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au I.
VI.- Au terme de la période d’expérimentation, les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement remettent au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent article.
Objet
Cet amendement propose de simplifier et d’accélérer la conduite d’opérations d’aménagement et de construction sur le périmètre des friches.
Il propose d’expérimenter, pour trois ans, un certificat de projet dédié au réemploi des friches, qui pourra être sollicité par les porteurs de projets. Ce certificat, qui s’inspire d’un dispositif existant similaire dédié aux projets soumis à autorisation environnementale, permettra de clarifier le droit applicable au projet ; d’adapter le cas échéant les délais de procédure ; et de cristalliser le droit applicable au moment de la délivrance du certificat. Grâce à ce dialogue renforcé entre l’administration et les porteurs de projets, en « mode projet », le réemploi des friches sera facilité et accéléré.
L’amendement prévoit :
- Que le certificat puisse être demandé par tout porteur de projet situé entièrement sur une friche, et qu’il soit délivré par le préfet de département ;
- Que le certificat précise le droit applicable au projet, notamment en matière d’autorisations environnementales, d’urbanisme, ou relatives au patrimoine ; ou les modalités de participation du public ;
- Qu’il rappelle également les délais de procédure prévu par la réglementation ; et que, avec l’accord de l’État et éventuellement des collectivités compétentes, il puisse adapter ces délais ;
- Que la demande de certificat puisse être accompagnée d’autres dossiers de demande (par exemple dans le cadre de l’autorisation environnementale ou d’une certification d’urbanisme), afin de mettre en place une sorte de « guichet unique » ;
- Enfin, que le certificat de projet entraîne la cristallisation du droit applicable au moment de sa délivrance pendant une durée de cinq ans. Les projets complexes menés en friche pouvant nécessiter de longues interventions, il est nécessaire d’offrir une visibilité suffisante.
Un bilan de cette expérimentation sera réalisé avant son terme.