Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-196
27 mai 2021
(1ère lecture)
(n° 551 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS E (NOUVEAU)
Après l'article 49 bis E (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article ainsi rédigé :
« Article L. …- Par dérogation à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’organe délibérant de la commune peut décider par délibération de délivrer à titre gratuit les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal, lorsqu’elles sont sollicités au bénéfice de personnes morales de droit public ou de personnes privées qui participent au développement de la nature en ville et répondent à un objectif d’intérêt public en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation.
« La délibération instaurant la gratuité précise les dispositifs de végétalisation pouvant bénéficier d’autorisations d’occupation temporaire, la durée pour laquelle les autorisations d’occupation temporaire sont délivrées et le cas échéant, les règles à respecter en matière d’occupation du domaine.
« L’autorisation d’occupation temporaire est accordée après instruction par la commune. Le caractère gratuit de l’autorisation est subordonné au fait que lesdites personnes ne poursuivent, à travers l’installation et l’entretien de dispositifs de végétalisation, aucun but lucratif.
« Les dispositifs de végétalisation mentionnés au premier alinéa respectent les règles applicables au titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement et du patrimoine. Le cas échéant, ils sont soumis à autorisation dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. Ils sont compatibles avec la destination et l’usage du domaine public.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
II.- La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes éventuelle pour l'Etat en résultant est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.- Après l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152-5-1 ainsi rédigé :
« Article L. …- L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. »
Objet
Cet amendement facilite la mise en œuvre de dispositifs de « permis de végétaliser », afin de faciliter l'intégration de nature en ville.
De nombreuses collectivités se sont déjà résolument engagées dans ce type de démarches. Plusieurs villes françaises ont expérimenté des « permis de végétaliser », qui permettent aux habitants ou associations de solliciter l’autorisation d’installer des dispositifs de végétalisation des trottoirs, des terre-pleins ou des façades ; au besoin, en désimperméabilisant certaines des surfaces préexistantes. Ils contribuent à la réintroduction de la nature en ville, à la préservation d’une certaine biodiversité en milieu urbain, mais aussi à la qualité du cadre de vie en offrant des opportunités d’activités comme du jardinage ou des cueillettes potagères.
Or, la base juridique des « permis de végétaliser » existants apparaît incertaine. Il convient de la sécuriser en prévoyant une dérogation explicite au régime d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public, permettant sa gratuité.
Le dispositif prévu est triplement encadré :
- La gratuité des AOT sera instaurée sur décision de la commune compétente, par délibération. Les petites communes ne disposant pas de la capacité d’instruction ou de suivi d’un tel dispositif n’auront ainsi pas d’obligation de la mettre en œuvre ;
- Les personnes publiques ou privées sollicitant le « permis de végétaliser » ne pourront pas en faire un usage lucratif ;
- Les dispositifs de végétalisation installés devront respecter les règles du code de l’urbanisme, de l’environnement et du patrimoine. Ils devront aussi permettre un usage normal du domaine public (par exemple le passage sur les voies publiques). La commune pourra instaurer un encadrement spécifique (durée, types de dispositifs, règles particulières…).
D’autre part, l’amendement permet des dérogations limitées aux règles d’urbanisme en matière de hauteur et d’aspect pour installer des dispositifs de végétalisation sur les façades et les toitures en zones urbaines et à urbaniser. Ces dérogations seront octroyées à la main du maire ou du président d’EPCI compétent pour se prononcer sur les autorisations d’urbanisme.