Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-1826 rect.
27 mai 2021
(1ère lecture)
(n° 551 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
MM. LÉVRIER et RAMBAUD, Mmes HAVET et SCHILLINGER, MM. MARCHAND, BUIS
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 58
Après l’article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L.732-2 du code de la sécurité intérieure est inséré un article L.732-2 -1 :
« Afin d’identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d’anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le préfet de zone de défense et de sécurité prévu à l’article L1311-1 du code de la défense peut demander à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l’article L.732-1, dans les territoires où l’exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population :
« 1° un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l’exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ;
« 2° les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d’assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;
« 3° les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l’aléa ;
« 4° un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l’aléa.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret
Objet
La résilience des réseaux face aux risques naturels systémiques prend une importance croissante dans le contexte du dérèglement climatique qui se traduira par une augmentation, en fréquence et en intensité, des phénomènes naturels de grande ampleur, qu’il s’agisse du recul du trait de côte ou d’autres risques naturels majeurs (crues des cours d’eau, submersions marines, séismes).
Ces phénomènes affectent des infrastructures dont la mise en défaut peut avoir des répercussions bien au-delà de la zone sinistrée. Pour réduire la vulnérabilité des territoires et les adapter mieux au changement climatique, qu’il s’agisse de projets de recomposition littorale ou de renforcement des infrastructures existantes, il est nécessaire de mieux intégrer la résilience des infrastructures dans la vision globale de la vulnérabilité d’un territoire.
L’objectif du projet d’article L.732-2-1 du code de la sécurité intérieure est d’identifier ces vulnérabilités des services et réseaux, d’anticiper leur gestion en cas de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal. Les réseaux concernés sont ceux dédiés à l’assainissement, la production ou la distribution d’eau pour la consommation humaine, l’électricité et le gaz, ainsi que les réseaux de communications électroniques.
Un décret d’application précisera le type de risque naturel pour lequel cette mesure s’applique. Les modalités de partage de ces informations avec les collectivités concédantes seront également détaillées.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.