Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-1764 rect.
27 mai 2021
(1ère lecture)
(n° 551 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. Le premier alinéa de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
« Après les mots « les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, les pôles métropolitains mentionnés à l’article L5731-1 du code général des collectivités territoriales ».
II. En conséquence, le premier alinéa du III de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
« Après les mots « si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code ».
« Les mots : « un tel syndicat » sont remplacés par les mots « un tel groupement ».
A la dernière phrase, après les mots « du même code » sont insérés les mots « un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code. » ».
Objet
L’article 8 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a souhaité élargir la liste des collectivités et groupements assumant le rôle d’autorité organisatrice des mobilités sur leur ressort territorial. Malheureusement, la rédaction finale aboutit aujourd’hui à certaines interprétations restrictives qui tendent à exclure les pôles métropolitains du champ d’application (codifié à l’article L1231-1 du code des transports), alors même que sont cités par le texte les syndicats mixtes, qu’ils soient ouverts et fermés, et les PETR. L’objet de cet amendement est de lever cette ambiguïté.
En effet, les pôles métropolitains figurent parmi les outils de coopération interterritoriale les plus agiles dont disposent les acteurs locaux et dépassent d’ailleurs aujourd’hui largement le champ des seules métropoles (à ce jour, il existe 29 pôles métropolitains). A l’heure où notre pays s’engage résolument dans la lutte contre le changement climatique et les inégalités territoriales, nous savons qu’une partie des solutions se trouvent dans la capacité des territoires à coopérer et à mutualiser leurs actions à des échelles qui transcendent les limites administratives.
A ce titre, les enjeux de mobilité seront centraux : les bassins de vie et d’emploi dépassent les périmètres institutionnels, lesquels sont largement ignorés par nos citoyens dans leur usage et leur appropriation du territoire.
C’est par exemple le cas de territoires regroupant des EPCI à dominantes à la fois rurales et urbaines mais dont les élus souhaitent gérer les mobilités à l’échelle du bassin de vie dans une logique de cohésion des territoires. Les enjeux de transition écologique passeront nécessairement par une alliance renforcée des territoires. D’ores et déjà, les territoires s’organisent et des pôles métropolitains se sont déjà engagés dans cette voie. Il est indispensable de les accompagner en sécurisant leur capacité à assumer ce rôle au service de la résilience de nos territoires et de la transition écologique. Il serait paradoxal et contre-productif que la loi oblige les élus à créer un nouveau syndicat mixte à côté du pôle métropolitain existant.
C’est pourquoi, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, doit lever cette ambiguïté juridique en explicitant la capacité des pôles métropolitains à assumer le rôle d’autorité organisatrice de la mobilité sur leur ressort territorial, dès lors que leurs intercommunalités membres en auront fait le choix.
Tel est l’objet de cet amendement, qui met également en cohérence les dispositions du reste de l’article L1231-1 en prévoyant explicitement que le transfert de la compétence au-delà du 1er juillet, dans le cadre de la création ou de l’adhésion à un syndicat mixte, s’applique également à la création ou à l’adhésion à un pôle métropolitain (ou à un pôle d’équilibre territorial et rural, par parallélisme des formes avec le I.).
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.