Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-1761 rect.
27 mai 2021
(1ère lecture)
(n° 551 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS
ARTICLE 19 BIS G (NOUVEAU)
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A l’article 19 bis G, après le premier alinéa est inséré le nouvel alinéa suivant :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les communes, ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels la compétence a été transférée, sont compétents en matière de distribution d’eau potable. Ils constituent les autorités organisatrices de ce service public. Celles-ci arrêtent, dans ce cadre, un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. »
Objet
La compétence de distribution d’eau potable est majoritairement exercée par les intercommunalités à fiscalité propre et doit le devenir de manière systématique en 2026. Il est proposé d’actualiser la rédaction du code général des collectivités territoriales et d’affirmer le rôle d’autorité organisatrice de ce service public (y compris lorsqu’il est délégué en gestion à des entreprises) qui incombe soit aux communes soit aux intercommunalités dès lors que la compétence leur a été transférée. Les responsabilités des autorités organisatrices se traduisent par des capacités juridiques exclusives pour agir mais aussi des obligations particulières. C’est le cas en matière de schéma de distribution et de programmation de travaux.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.