Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-1694 rect.

31 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 A (NOUVEAU)

Après l'article 58 A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Au début, il est ajouté un article L. 321-13 A ainsi rédigé :

« Art. L. 321-13 A. - La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l'évolution du trait de côte à l'échelle d'une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu'en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation définie à l'article L. 566-4.

« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l'État en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l'article L. 120-1.

« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 321-16 et L. 321-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-16. - Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l'article L. 211-7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l'article L. 321-13 A. Elles comportent des dispositions relatives à l'information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs définis conformément à l'article L. 321-14 lorsqu'ils existent.

« Lorsqu'il existe une stratégie locale de gestion des risques d'inondation prévue à l'article L. 566-8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s'articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l'objet d'un document unique.

« Art. L. 321-17. - Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s'adapter à de nouvelles conditions environnementales, et aux processus de transports sédimentaires naturels d'accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 321-14 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l'article L. 321-13 A du présent code ».

Objet

Depuis 2012, la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte (SNGITC) est le socle des réflexions et projets menés depuis près de 10 ans sur le sujet de l’érosion côtière (tout comme l’article L. 566-4 du Code de l’Environnement fait référence à la Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation).

Cet amendement vise à inscrire dans le Code de l’Environnement une stratégie nationale et reconnaître les stratégies locales chargées de définir les orientations territoriales de gestion du trait de côte, au-delà des actions à mener en matière de planification, exclusivement traitée par le texte à ce jour. 

La prise en compte de l’érosion dans les documents d’urbanisme ne saurait, seule, suffire à assurer la mise en œuvre de l’ensemble des actions nécessaires pour répondre aux enjeux de gestion du recul du trait de côte, de prévention du risque submersion et de la protection de la sécurité des populations littorales. C’est pourquoi l’élaboration de stratégies locales est indispensable pour organiser l’action conjointe de l’Etat et des collectivités dans le cadre de leurs compétences respectives et sécuriser des financements sur le long terme.

Pour rendre ces stratégies opérationnelles et répondre à l’urgence d’intervenir sur ces territoires, il est créé une convention de gestion du trait de côte, à l’instar de la convention de sobriété foncière, afin de mettre en œuvre une action globale et concertée entre l’Etat et les collectivités pour lutter contre les risques de submersions marines et d’érosion. Cette convention n’a pas vocation à se substituer aux PPRL et aux documents d’urbanisme existants mais à servir de cadre de référence pour mettre en œuvre action pérenne, avec une ingénierie adaptée, des outils opérationnels performants et des financements dédiés.

Elles pourront prévoir les modalités d’intégration dans les documents d’urbanisme des stratégies locales. Elles justifient en ce sens la suppression du transfert exclusif de la cartographie recul du trait de côte aux communes sur les aléas 30 et 100 ans qui ne sont pas adaptées aux stratégies existantes ni à la diversité des territoires littoraux. Elles justifient également par ricochet la suppression des nouveaux pouvoirs de police du maire liés à cette cartographie notamment en matière de démolition des constructions ainsi que l’abrogation des dispositions des PPRL existants relatifs à la prévention de l’érosion.



NB :La rectification porte sur une modification rédactionnelle.